- Enseignant: Arnaud Lecourt
- Enseignant: Sarah Pouysegur
Elearn - Université de Pau et des Pays de l'Adour
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§3/ La protection du domaine personnel commune à l’ensemble des mesures.
A la différence de la loi de 1968 le législateur de 2007 a expressément spécifié que la protection des majeurs concernait aussi bien leur personne que leurs biens (C. civ. art. 415 al. 1 et 425 al. 2).
La loi nouvelle a rassemblé aux article 457-1 et suivants du code une sous-section entière aux questions en lien avec le domaine personnel. L’intitulé de cette subdivision « Des effets de la curatelle et de la tutelle quant à la protection de la personne » ne doit pas tromper, les dispositions en cause s’appliquent à l’ensemble des mesures, sauvegarde de justice (C.civ. art. 438) et mandat de protection future compris (C. civ. art. 479) et habilitation familiale depuis 2015.
La loi de 2007 a choisi, pour ce domaine si particulier qu’est le domaine personnel, de privilégier l’autonomie du majeur. Le dispositif s’ouvre sur un article 457-1 du Code civil qui impose à la personne en charge de la protection de délivrer « toutes informations sur sa situation personnelle, les actes concernés, leur utilité, leur degré d’urgence, leurs effets et les conséquences d’un refus »de la part du majeur. Car, il n’y a d’autonomie et de consentement qui vaillent qu’éclairés.
Le législateur met en place un mécanisme à double détente qui s’articule entre les articles 458 et 459 du Code. L’article 458 consacre une autonomie absolue du majeur puisque ce texte dispose que « sous réserve des dispositions particulières prévues par la loi (le mariage par exemple régi par l’article 460 du code), l’accomplissement des actes dont la nature implique un consentement strictement personnel ne peut jamais donner lieu à assistance ou représentation ». L’alinéa 2 du texte donne une liste non exhaustive[1] de ces actes : la déclaration de naissance d’un enfant, sa reconnaissance, les actes de l’autorité parentale relatifs à la personne d’un enfant, la déclaration de choix de changement de nom d’un enfant et le consentement donné à sa propre adoption ou à celle de son enfant. On a considéré que ces actes relevaient d’une sphère trop intime pour supporter quelque immixtion que ce soit. Qui ne voit que cette interdiction de toute assistance ou représentation risque pour les majeurs dont les facultés sont les plus altérées au point de n’être pas capables d’exprimer un consentement valide, de glisser vers une incapacité de jouissance puisque personne ne pourra se substituer à eux pour exercer ces actes qui seraient sans doute de leur intérêt ou de celui de leur enfant.[2] L’article 459 du Code ne ménage qu’une autonomie relative puisque s’il commence par affirmer que la personne prend seule les décisions relatives à sa personne la loi prend le soin de préciser « dans la mesure où son état le permet ». A défaut le juge ou le conseil de famille peuvent prévoir que le majeur bénéficiera d’une mesure d’assistance ou si cela s’avère insuffisant d’une mesure de représentation. Le texte concerne les autres décisions en lien avec le domaine personnel[3] qui ne sont pas couvertes par l’article 458 du Code civil ou par des dispositions spéciales (mariage, pacs..). L’article 459 alinéa 3 précise que sauf urgence, la personne chargée de la protection du majeur ne peut, sans l’autorisation du juge ou du conseil de famille prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l’intégrité corporelle ou à l’intimité de la vie privée de la personne protégée. L’alinéa 4 ajoutant qu’elle peut prendre à l’égard du majeur les mesures de protection strictement nécessaires pour mettre fin au danger que son propre comportement ferait courir à l’intéressé et qu’elle en informe sans délai le juge ou le conseil de famille.
L’article 459-1 du Code rappelle que le dispositif mis en place par le Code civil (en particulier l’autonomie assurée au majeur) ne peut avoir pour effet de déroger aux dispositions particulières prévues par le code de la santé publique et le code de l’action sociale et des familles prévoyant l’intervention d’un représentant légal. Car, les actes pour lesquels l’intervention du représentant légal est sollicitée sont en effet légions dans ces codes (V. par exemple C. S. P. art. L. 1111-1 et s. pour les actes médicaux, le don d’organe…).
Suivent ensuite aux articles 459-2 et suivants des dispositions spécifiques à certaines questions : la résidence, les relations personnelles, le mariage, le pacs.
Ces textes et leur interprétation jurisprudentielle (V pour l’article 459-2 CA Douai 8 février 2013) révèlent un parti pris pour l’autonomie.
Attention la loi du 23 mars 2019 a réformé la rédaction de l’article 459 , le contenu de l’article 460 (mariage) et 461, 462 (pacs). Force est de constater que l’autonomie et l’autodétermination des majeurs progressent.
Mais certaines questions qui ont une résonnance personnelle se trouvent en dehors de cette sous section : ainsi du divorce aux articles 249 à 249-4 du Code civil (réformés par la loi du 23 mars 2019), ainsi du logement à l’article 426, des comptes bancaires à l’article 427 dont la dimension personnelle n’est pas à négliger ne serait ce que pour préserver les repères familiers du majeur ou du droit de vote (C. électoral art. L. 5 réformé par la loi du 23 mars 2019).
Dernière tendance :
La faveur à l’autonomie a pris une ampleur encore plus marquée par une série d’arrêts de la Cour de cassation qui, dans le sillage de l’arrêt du 6 novembre 2013, a consacré une autonomie procédurale nouvelle pour les majeurs protégés. A expliquer
Civ. 1ère 2 déc. 2015, n°14-25.777
Civ. 1ère 13 juill. 2022, n°21-10.030
Civ. 1ère 5 juill. 2023, n°23-10.096, .
Civ. 1ère 31 janv. 2024, n°22-23.242
Civ. 1ère 20 mars 2024, n°23-21.615.
[1] Sur les extensions prétoriennes V. Civ 1ère 6 nov. 2013 ou Civ. 1ère 2 déc. 2015.
[2] Pour une critique : P. Salvage-Gerest, Les actes dont la nature implique un consentement strictement personnel du majeur en tutelle : une catégorie à revoir d’urgence, Dr . famille 2009, étude 17.Comp avec les solutions utilisées auparavant par la jurisprudence qui permettaient le recours à l’assitance. V. Cass. 1ère. Civ. 4 juin 2007, Dr. famille 2007, comm. 153, note Th. Fossier et comm. 183, note P. Murat ; Cass. 1ère civ. 8 oct. 2008, Dr. fam. 2008, comm. 173, note P. Murat.
[3] Le domaine médical par exemple : TI Nice 4 février 2009 :D. 2009, 1397, obs. Verheyde.
- Enseignant: Marc Azavant
Ce cours a pour objet de décrire les instruments de crédit à disposition des entreprises (effets de commerce, escompte, bordereau Dailly, crédit-bail ....) et d'étudier leur régime. Il vise également à étudier les règles qui encadrent le crédit, les garanties et la responsabilité dispensateur de crédit.
- Enseignant: Alexia Menardi
I – Historique du droit bancaire
Le droit bancaire est un droit professionnel : le droit des banquiers. Le « Banquier » au sens large est un commerçant qui spécule sur la monnaie et le crédit. Les opérations de banque sont des actes de commerce visées par l’article L. 110-1 du Code de commerce
Modifié par Ordonnance n°2021-1192 du
15 septembre 2021 - art. 28
La loi répute
actes de commerce :
1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en œuvre ;
2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ;
3° Toutes opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières ;
4° Toute entreprise de location de meubles ;
5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ;
6° Toute entreprise de fournitures, d'agence, bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'encan, de spectacles publics ;
7° Toute opération de change, banque, courtage, activité d'émission et de gestion de monnaie électronique et tout service de paiement ;
8° Toutes les opérations de banques publiques ;
9° Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ;
10° Entre toutes personnes, les lettres de change ;
11° Entre toutes personnes, les cautionnements de dettes commerciales.
Le droit bancaire est une subdivision du droit commercial. Le droit bancaire est l'ensemble des règles qui encadrent les opérations bancaires et les relations entre les acteurs du secteur bancaire.
Le système de banque, est un système très ancien, qui existe depuis l’apparition de la monnaie chez les Phéniciens, Grecs, puis Romains. Au moyen âge la banque connut une activité florissante, mais ce n’est véritablement qu’après la Révolution que fut fondée en 1800 la Banque de France. Elle reçut le monopole de l’émission de billets de banque.
Le 19ème siècle fut celui du développement et de la transformation des banques avec l’essor de l’industrialisation. Et au 20ème siècle il y a eu plusieurs vagues successives de nationalisation des banques post 2nd guerre mondiale en 1945, puis de libéralisation des banques dans les années 80.
II – Droit bancaire contemporain
Le véritable tournant est la création de la monnaie européenne unique l’Euro, en 1999, qui a profondément modifié le droit et la pratique bancaire.
Depuis 1998 la Banque de France est devenue une « simple » banque centrale nationale, sous l’autorité de la banque centrale européenne. De nos jours l’ensemble des règles bancaires est édicté au niveau européen.
En 2007 et 2008 les crises financières ont conduit à une régulation et un contrôle de l’activité et de la profession bancaire.
L’évolution actuelle est marquée par la coordination des trois métiers de la finance :
Ø La banque,
Ø L’investissement,
Ø L’assurance.
Depuis une ordonnance du 21 janvier 2010, il a été instauré une autorité de contrôle unique en France, autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).
L’un des points marquants de la banque actuelle est sa grande diffusion dans la société.
Particulier ou professionnel, personne n’échappe à la banque à tous les stades de sa vie.
Ex : Pour percevoir son salaire, pour acquérir un bien etc…
Le second élément notable de la banque contemporaine est la révolution numérique.
L’essentiel de l’activité bancaire est automatisé et numérique.
Ex : les chèques sont dotés d’une bande magnétique, la monnaie électronique etc. …
Les opérations se font de manière dématérialisée quasi systématiquement. Il n’est plus nécessaire de se déplacer physiquement dans une banque pour réaliser des opérations bancaires de nos jours.
Le dernier facteur important de la banque est la mondialisation.
En effet, il existe de nombreuses opérations bancaires influencées par les pratiques des autres pays comme le factoring, le leasing …
Et surtout,
· Caractéristiques et sources du droit bancaire
Il existe principalement trois sources qui régissent le droit bancaire :
Ø Le droit de l’union européenne,
Ø Le code monétaire et financier,
Ø Le code de commerce
Et de manière plus résiduelle le droit commun contenu dans le code civil.
L’une des plus importantes est la loi du 24 janvier 1984 qui a posé les bases du droit bancaire actuel. Cette loi a été englobée dans la codification de l’ensemble du droit financier, par l’ordonnance n°2000-1223 du 14 décembre 2000 instituant le Code Monétaire et financier.
Le droit bancaire fait partie du droit économique, mi public mi privé qui tente d’organiser collectivement l’ensemble des rapports économiques individuels. La Banque est depuis toujours sous une très attentive surveillance des pouvoirs publics.
La nécessité de contrôler l’activité bancaire explique l’existence de structures professionnelles contraignantes et d’une règlementation importante.
I – Présentation et classification des établissements de crédit
Le secteur de la banque et des paiements fait l’objet d’une diversification progressive depuis 2009.
A côté des établissements de crédit sont venus s’ajouter de nouveaux acteurs :
Ø Les établissements de paiement,
Ø Les établissements de monnaie électronique
Ø Les sociétés de financement
Ø Qu’est-ce qu’un établissement de crédit ?
La définition de l’établissement de crédit est définie à l’article L.511-1 du Code Monétaire et financier et elle a été fixée par un règlement de l’UE n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Définition : Un établissement de crédit, est une personne morale effectuant à titre de profession habituelle des opérations de banque : les opérations de banque comprennent la réception de fonds du public, les opérations de crédit, ainsi que la mise à la disposition de la clientèle ou la gestion de moyens de paiement.
Les opérations de banque sont définies à l’article L311-1 du Code Monétaire et Financier,
(Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014, modifié par Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 3)
Les opérations de banque comprennent la réception de fonds remboursables du public, les opérations de crédit, ainsi que les services bancaires de paiement.
En sus de ces 3 types d’opération, ces établissements peuvent aussi effectuer des opérations connexes à leurs activités :
- Des opérations de change ;
- Des opérations sur or, métaux précieux et pièces ;
- Le placement, la souscription, l'achat, la gestion, la garde et la vente de valeurs mobilières et de tout produit financier ;
- Le conseil et l'assistance en matière de gestion de patrimoine ;
- Le conseil et l'assistance en matière de gestion financière, l'ingénierie financière et d'une manière générale tous les services destinés à faciliter la création et le développement des entreprises, sous réserve des dispositions législatives relatives à l'exercice illégal de certaines professions ;
- Les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail.
Les établissements de crédit se distinguent des sociétés de financement qui ne peuvent pas recevoir des fonds du public.
Les établissements de crédit sont les seuls à pouvoir fournir des services bancaires de paiement.
Ø Quelles sont les opérations de banque ?
Sur les opérations de banque, il en existe donc trois sortes :
La fourniture de services bancaires de paiement – Article L311-3 du Code Monétaire et Financier
Il s’agit des opérations de mise à disposition et de gestion de moyens de paiement.
Sont considérés comme des moyens de paiement tous les instruments qui permettent de transférer des fonds, quel que soit le support ou procédé technique utilisé (billets de banque, chèques, cartes de paiement ou de crédit, ordres de virement bancaires, prélèvement etc…).
Initialement, toute mise à disposition et gestion de moyens de paiement était une opération de banque. Mais depuis le 1er novembre 2009, il est établi une distinction entre :
Ø Services bancaires de paiement à qui sont des opérations de banque. Seule la délivrance de chèque et le traitement des effets de commerce constituent encore des services bancaires de paiement.
Ø Services de paiement = mise à disposition et gestion des moyens de paiement à ne sont plus des opérations de banque. Ces services relèvent des établissements de paiement. Les banques n’effectuent ces opérations à titre connexe.
La réception de fonds remboursables du public – Article L.312-2 du Code Monétaire et Financier.
Au niveau européen, seule l’activité de réception de fonds du public à titre habituel constitue une activité nécessitant un statut d'établissement de crédit.
La Loi vise les fonds reçus de tiers, notamment sous forme de dépôts, lorsque le dépositaire a le droit d’en disposer pour son propre compte, mais doit les restituer.
La définition est posée à l’article L.312-2 du Code Monétaire et financier comme suit :
« Sont considérés comme fonds remboursables du public les fonds qu'une personne recueille d'un tiers, notamment sous la forme de dépôts, avec le droit d'en disposer pour son propre compte mais à charge pour elle de les restituer. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et limites dans lesquelles les émissions de titres de créance sont assimilables au recueil de fonds remboursables du public, au regard notamment des caractéristiques de l'offre ou du montant nominal des titres. Toutefois, ne sont pas considérés comme fonds remboursables du public :
1. Les fonds reçus ou laissés en compte par les associés en nom ou les commanditaires d'une société de personnes, les associés ou actionnaires, les administrateurs, les membres du directoire et du conseil de surveillance, les directeurs généraux et directeurs généraux délégués, les présidents de sociétés par actions simplifiées ou les gérants ainsi que les fonds provenant de prêts participatifs ;
2. Les fonds qu'une entreprise reçoit de ses salariés sous réserve que leur montant n'excède pas 10 % de ses capitaux propres. Pour l'appréciation de ce seuil, il n'est pas tenu compte des fonds reçus des salariés en vertu de dispositions législatives particulières. »
Il s’agit d’un critère de qualification d’établissement de crédit depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 27 juin 2013, un établissement qui n’est pas autorisé à recevoir des fonds du public, ne peut être qualifié d’établissement de crédit.
Les opérations de crédit
Une opération de crédit est une opération de banque si elle répond à la définition de l’article L. 313-1 du Code monétaire et financier qui vise l’acte par lequel une personne, agissant à titre onéreux, met ou promet de mettre des fonds à la disposition d’une autre personne ou prend dans l’intérêt de celle-ci un engagement par signature tel qu’un aval, un cautionnement ou une garantie.
Derrière cette notion générale d’opération de crédit on trouve, les prêts d’argent, les découverts en compte, le crédit-bail, la location avec option d’achat.
Ces trois activités constituent ce que l'on appelle le "monopole bancaire".
Le monopole bancaire
Cette notion est définie à l’article L511-5 du Code Monétaire et Financier
Modifié par Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 4
« Il est interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit ou une société de financement d'effectuer des opérations de crédit à titre habituel.
Il est, en outre, interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit de recevoir à titre habituel des fonds remboursables du public ou de fournir des services bancaires de paiement. »
Il est parfois délicat de qualifier certaines opérations qui émanent d’entreprises n’ayant pas le statut d’établissement de crédit.
Par exemple il a été jugé que les « chèques-cadeaux » n’étant pas des moyens de paiement, échappent au monopole bancaire (Com. 6 juin 2001) et peuvent donc être émis par des entreprises de grande distribution.
La méconnaissance du monopole bancaire, par une entreprise est sanctionnée pénalement, il a également été jugé que cela constituait un acte de concurrence déloyale.
Cependant, depuis un arrêt très remarqué de l’Assemblée Plénière de la Cour de Cassation du 4 mars 2005, la méconnaissance du monopole bancaire n’entraîne plus la nullité des opérations illégalement conclues.
Le monopole bancaire est le principe, mais comme tout principe, il existe à ses côtés des exceptions.
Celles-ci sont énumérées aux articles L.511-6 et L.511-7 du Code Monétaire et Financier, elles se sont multipliées récemment.
Parmi les plus notables, on peut notamment citer les opérations de crédit entre sociétés d’un même groupe, ou bien les avances de salaire consenties par un employeur, ou encore les délais de paiement consentis entre entreprises.
Le crédit interentreprise a vu son domaine s’étendre progressivement suite à la loi Macron du 6 août 2015 et par suite à la Loi PACTE du 22 mai 2019, qui a permis à toutes les sociétés commerciales de consentir des prêts pour une durée maximale de 3 ans à des à des entreprises, sous réserve d’entretenir entre elles des liens économiques qui le justifient.
Une entreprise peut également émettre des titres financiers et des bons de caisse.
A présent les particuliers eux-mêmes peuvent consentir des prêts au profit de porteurs de projets via des plateformes de financement participatif.
Ceci s’ajoute au développement des établissements concurrents aux établissements de crédit qui se multiplient depuis l’ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009.
II - Les établissements concurrents
Ø Les établissements de paiement
Ils fournissent de services de paiement à titre de profession habituelle (art. L 522-1 du Code Monétaire et Financier). Ils ont été créés par l’ordonnance du 15 juillet 2009, pour permettre l’ouverture de certaines opérations de paiement à des établissements non bancaires, et notamment aux entreprises de la grande distribution.
Un établissement de paiement est une personne morale prestataire de services de paiement autre qu’un établissement de crédit ou la Banque de France.
En France, les établissements de paiement sont autorisés à exercer par l’Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP).
Ce ne sont pas des établissements de crédit, mais ils sont soumis à un statut proche.
A titre d’exemple on peut citer : l’Institut d’émission des départements d’outre-mer, le Trésor public, la Caisse des dépôts et consignations.
Ø Les établissements de monnaie électronique
Avant ils étaient considérés comme une variété d’établissement de crédit. Aujourd’hui ce sont des entités distinctes définies spécifiquement à l’article L 526-2 du Code Monétaire et Financier.
Ils ont pour mission d’émettre, de
mettre à disposition du public, et de gérer de la monnaie électronique.
Concrètement cela fonctionne ainsi, le client remet une somme d’argent en € et
en contrepartie l’établissement émet des unités de monnaie électronique d’une
valeur égale à la somme reçue, et la stockent, soit sur un support physique,
appelé « porte-monnaie électronique » (par exemple ApplePay pour les
Iphones, ou bien par l’intermédiaire d’un compte comme PayPal, Lydia etc. …
La monnaie électronique, ou monnaie numérique, est, légalement, une monnaie stockée sur des mémoires électroniques de façon indépendante d'un compte bancaire. Dans les catégories de la masse monétaire, elle s'oppose à la monnaie fiduciaire (pièces et billets) ou à la monnaie scripturale (compte de dépôt).
D'un point de vue légal, la France a transposé en janvier 2013 la directive européenne dite « directive monnaie électronique » (DME), qui vise à accompagner le développement d’autres moyens de paiement, notamment sur Internet et via un mobile.
Ø Les sociétés de financement
Elles ont été créées par une ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013.
Tout comme les établissements de crédit, elles fournissent des crédits à titre de profession habituelle et constituent à ce titre des prestataires de services bancaires ; mais contrairement à eux, elles ne peuvent pas recevoir de fonds remboursables du public.
Cette catégorie est née à suite à l’adoption par cette ordonnance de la définition européenne de l’établissement de crédit.
Pour catégoriser les établissements qui ne répondaient pas à ces critères, notamment car ils n’étaient pas autorisés à recevoir des fonds remboursables du public.
Leur statut est très proche.
A titre d’exemple sont des sociétés de financement : MACSF / BPI / CMC leasing.
Tableau récapitulatif des établissements de crédit
La classification des établissements de crédit a été modifiée par l’Ordonnance du 27 juin 2013, elle est entrée en vigueur au 1er janvier 2014.
Disparition de 2 catégories d’établissements qui ne répondaient pas à la définition européenne de l’établissement de crédit : les sociétés financières et les institutions financières spécialisées.
Du coup en contrepartie il a été créé de nouveaux types d’établissements.
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Banques |
Etablissements de crédits spécialisés |
Compagnie financière holding |
Caisses de crédit municipal |
Etablissements de crédit et d’investissement |
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Elles peuvent effectuer toutes les opérations de banque. Depuis la loi du 24 janvier 1984 on ne distingue plus selon le type de banque, elles peuvent réalisées toutes les opérations visées à l’article L311-1 du Code Monétaire et Financier. Avec une nuance, depuis la loi du 26 juillet 2013 dite de séparation et régulation des activités bancaires, elles doivent réalisées les opérations considérées comme les plus risquées et sans utilité pour le financement de l’économie au sein d’une filiale dédiée, qui aura en principe la qualité d’entreprise d’investissement. Ex : banque privée |
Création de l’ordonnance du 27 juin 2013. Ils peuvent recevoir des fonds remboursables du public. Mais ils ne peuvent effectuer que les opérations de banque strictement encadrées par la loi les concernant.
Ex : La Caisse de garantie du logement locatif social ou l’agence française de développement. |
Ce ne sont pas des établissements de crédit mais des holdings détenant des participations dans plusieurs établissements bancaires.
Ex : CREDIT AGRICOLE SA Holding du groupe Qui détient LCL, Crédit Agricole BFORBANK, + Filiales assurances + filiales spécialisées |
Ce sont des établissements publics communaux de crédit et d’aide sociale, qui ont notamment pour mission de combattre l’usure. Par l’octroi de prêts sur gages corporels dont elles ont le monopole. Elles sont habilitées à recevoir des fonds du public remboursables. L 514- 1 CMF |
Introduits par l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021, qui assure la transposition d’une directive européenne du 27 novembre 2019. Ces établissements accueillent les entreprises d’investissements les plus grandes que le législateur européen a voulu soumettre au statut d’établissement de crédit. Ils ont pour objet de fournir des services d’investissement MAIS ne sont pas habilités à recevoir des fonds remboursables du public, ni à réaliser des crédits. L 516-1 et516-2 du CMF. |
Ø Distinction
Banque publique / Banque privée
La Banque de France et les services financiers du Trésor dépendent du secteur public, de même que la Banque postale, filiale à 100% de la Poste et les caisses de crédit municipal.
Un grand nombre de banques avaient été nationalisées, d’abord en 1945, puis par l’effet de la loi du 11 février 1982. La Loi du 2 Juillet 1986 a décidé leur privatisation qui s’est opérée progressivement.
Étaient et sont demeurées privées, les banques étrangères et le banques du secteur mutualiste et coopératif.
Banque soumise au Droit commun / Banque à statut spécial
Certains organismes du secteur public échappent complètement à l’application du droit commun : le Trésor Public, la Banque de France, la Caisse des dépôts et consignations …
Outre les établissements de crédits spécialisés, sont dotés d’un statut spécial les établissements relevant du secteur coopératif et mutualiste (crédit agricole, banques populaires et caisse d’épargne).
Jusqu’en 1984, ces établissements n’étaient régis que par les dispositions qui leur étaient propres, à l’exclusion du droit commun bancaire.
Depuis 1980, l’évolution tend à une banalisation du système bancaire, qui s’est d’abord traduite par l’égalité de traitement de tous les établissements face aux nouvelles formules d’épargne.
La loi du 24 janvier 1984 pose en principe l’application du droit commun à tous ces établissements, tout en conservant la spécificité des réseaux mutualiste et coopératif et des caisses d’épargne.
La loi du 25 juin 1999 a modernisé le statut des caisses d’épargne en conciliant application du droit commercial, structures coopératives et affirmation de leur caractère d’utilité publique économique et sociale. Elles se sont ensuite regroupées avec la Caisse des dépôts dans un ensemble appelé EULIA.
La caisse nationale des caisses d’épargne a fusionné en juillet 2009 avec la Banque fédérale des banques populaires pour former la BPCE, qui constitue ainsi le deuxième groupe bancaire français.
III - Les critères d’accès pour la qualification de « Banque »
Les rares banques du secteur public qui subsistent après les vagues de privatisation ont des structures conformes à la loi du 26 juillet 1983 sur la démocratisation du secteur public.
Les banques privées doivent satisfaire certaines conditions et recevoir un agrément. Ces conditions ont été durcies par l’ordonnance n°2014-158, destinée à adapter le droit français à deux textes européens, une directive n°2013/36/UE du 26 juin 22013.
Il existe 4 critères qui définissent les conditions d’accès à la profession bancaire :
Ø Conditions tenant à l’entreprise bancaire
Depuis la loi du 24 janvier 1984, il doit s’agir impérativement d’une personne morale. Il ne peut plus exister de banquier individuel. Il n’y a pas de règlementation concernant les formes sociales mais en pratique seules les sociétés de capitaux sont agréées par l’autorité compétente.
Les Banques coopératives demeurent pour l’essentiel soumises à la loi du 17 mai 1982 codifiée aux articles L512-61 à L512-67 du Code Monétaire et Financier.
Forme à Société
La société doit avoir un capital suffisant qui varie selon le type d’établissement. En application des directives européennes, la dotation initiale des banques a été fixée à 5 millions d’€.
Capital à 5 millions d’euros
Pour ce qui est des dirigeants, deux personnes au moins doivent déterminer l’orientation de l’activité de l’établissement de crédit.
Elles doivent présenter des gages d’honorabilité, de connaissances, d’expérience, et de compétence.
Dirigeants à 2
L’Administration centrale doit être située sur le même territoire national que son siège.
Ex : Pas d’installation de banque en France pilotée depuis un pays étranger.
Siège en France
Ø Conditions de procédure et demande d’agrément
Autorité compétente
Avant d’entreprendre leur activité, les établissements de crédit doivent demander leur agrément.
A la base, cet agrément était demandé à une autorité nationale dénommée Autorité de Contrôle Prudentiel et de résolution (ACPR). Du fait de la mise en place du Mécanisme de supervision unique (MSU) depuis le 4 novembre 2014, l’agrément des banques de chaque pays de la zone euro et des pays hors zones euro ayant choisi d’adhérer à l’Union bancaire, est délivré au niveau européen par la Banque Centrale Européenne sur proposition de l’autorité de supervision nationale soit pour la France, l’ACPR.
Vérifications à opérer
La délivrance de l’agrément est subordonnée au respect de certaines conditions tenant à l’entreprise.
L’autorité chargée de délivrer l’agrément :
- s’assure de la sécurité de la clientèle,
-vérifie l’adéquation de l’organisation et des moyens techniques et financiers de la banque au programme d’activité présenté,
-vérifie l’identité des apporteurs de capitaux et le montant de leur participation.
L’autorité s’intéresse aussi aux dispositifs, procédures, politiques et pratiques en matière de rémunération.
Elle apprécie également l’aptitude de l’entreprise à réaliser ses objectifs de développement dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement du système bancaire et qui assurent à la clientèle une sécurité satisfaisante.
L’autorité établit et tient à jour une liste des banques agréées.
Lorsque les modifications concernent la répartition du capital d’un établissement de crédit, elles doivent être notifiées à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. La prise ou l’extension de participations dans l’établissement de crédit doivent être autorisées, par la BCE ou par l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). Quand la modification conduit à la diminution ou la cession de participations, elle donne lieu à vérification de ce que cette modification ne remet pas en cause les conditions de l’agrément.
IV – Les organes de contrôle et de coordination
Plusieurs organes ont été mis en place pour assurer le contrôle et la coordination des établissements de crédits.
Il existe des organes européens et des organes centraux français, parmi lesquels se trouve la Banque de France.
Ø Les organes européens
Le traité sur l’Union Européenne (traité de maastricht) et le protocole qui lui est annexé ont institué le système européen de banques centrales, composé de la Banque centrale européenne et des différentes banques nationales, parmi lesquelles la Banque de France.
Ce système fonctionne effectivement depuis juillet 1998, et a permis la création de la monnaie unique, l’euro, entré en vigueur au 1er janvier 1999 qui a remplacé complètement les monnaies nationales depuis le 1er janvier 2002.
Le 24 novembre 2010, ont été adoptés une série de textes destinés à la mise en place d’un Système Européen de supervision financière dont la mission était d’assurée la supervision prudentielle, c’est-à-dire la surveillance de la solidité et de la pérennité des institutions financières au niveau européen.
· Banque centrale européenne (BCE)
Le siège de la BCE est fixé à Francfort.
La Banque centrale européenne est dirigée par le Conseil des gouverneurs et le Directoire.
Le Conseil des gouverneurs est composé de tous les gouverneurs des banques centrales nationales des états membres dont la monnaie est l’euro ainsi que des 6 membres du Directoire.
Il définit les orientations de la politique monétaire qui adopte les orientations et prend les décisions nécessaires à l’accomplissement des missions confiées à la BCE et à l’Eurosystème.
Le Directoire met en œuvre la politique définie par le Conseil des gouverneurs.
Il est composé de 6 membres : 1 Président / 1 vice-président / 4 autres membres.
Ils sont choisis par le Conseil Européen sur recommandation du Conseil et après consultation du Parlement européen et du conseil des gouverneurs, pour une durée de 8 ans.
Le Conseil de surveillance prudentielle : 1 Président / 1 Vice-Président / 4 représentants de la BCE.
L’indépendance de la BCE est garantie par les statuts du Système européen des banques centrales et par son capital de 11 milliards d’euros.
Les missions de la Banque Centrale Européenne
La mission principale de maintenir la stabilité des prix et de soutenir les politiques économiques européennes.
Elle a la responsabilité de la gestion de l’euro, qui s’exerce par le canal des banques centrales nationales. Elle a la charge de l’organisation et du fonctionnement du réseau de compensation et de paiement interbancaire.
La BCE a une mission de coordination des règlementations bancaires et monétaires, entre les pays membres de la zone euro.
Pour l’exécution de ses missions, elle a la possibilité d’édicter des règlements et de prendre des sanctions en cas de non-respect.
La BCE a donc une fonction dite « normative ».
La BCE est un organe chargé de la surveillance prudentielle. Elle contrôle la solidité et la pérennité des établissements de crédits :
Ø Détection des risques et de leur ampleur
Ø Contrôle de la solidité financière des entreprises bancaires.
C’est elle qui octroie l’agrément des banques.
Ø Système européen de supervision financière
Composé du :
Ø Comité européen du risque systémique
Ø Autorités de surveillance
Ø Comité mixte des autorités européennes de surveillance
Ø Mécanisme de supervision unique
Créé par un règlement n°1024/2013 du 15 octobre 2013.
Il est composé de la Banque Centrale Européenne et des autorités de supervision nationales des pays de la zone euro et des états membres hors zone.
Ses principaux objectifs sont d’assurer la sauvegarde et la solidité du système bancaire européen, de renforcer l’intégration et la stabilité financière et de garantir la cohérence de la supervision bancaire.
Depuis le 4 novembre 2014 la BCE est devenue l’autorité de supervision de 115 banques.
Ø Mécanisme de résolution unique
Le mécanisme de résolution unique a pour objet de soumettre le règlement des difficultés bancaires à un mécanisme de résolution centralisé pour éviter les interventions dispersées et coûteuses pour les finances publiques des autorités nationales.
Ce mécanisme est en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
Le Conseil de résolution unique à dont la mission est d’élaborer les plans de redressement des établissements de crédit en difficulté et d’assurer leur résolution, et un fonds de résolution unique, alimenté par les banques.
Ø Les organes français
Ø Banque de France
Fondée en 1800, elle a ensuite été nationalisée par une loi du 2 décembre 1945. Son capital appartient toujours à l’Etat.
Désormais intégrée au système européen des banques centrales, elle est devenue totalement indépendante du gouvernement français, dont elle ne peut « ni solliciter, ni accepter d’instructions ».
Ses missions s’exercent donc désormais sous l’autorité de la Banque Centrale Européenne.
Elle est dirigée par un Gouverneur et deux sous-gouverneurs + 2 membres nommés par le Président de l’Assemblée nationale et 2 membres du Sénat + 2 membres nommés en conseil des ministres + un représentant élu des salariés de la Banque de France et le vice-président de l’ACPR.
11 membres.
Ses fonctions sont nombreuses.
La Banque de France met en œuvre la politique monétaire désormais définie par le système européen des banques centrales.
Elle lui confie la mission de soutenir la politique économique générale du gouvernement français.
Elle est demeurée banque d’émission pour la France, et émet donc les euros destinés à circuler sur le territoire français. Elle est en charge du fonctionnement des systèmes de paiement.
La Banque de France gère également les réserves de change de l’Etat français, mais pour le compte du système européen de banques centrales.
La Banque de France veille à la stabilité du système financier.
La Banque de France alerte l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, lorsqu’ à l’occasion de ses missions elle a connaissance d’une situation d’urgence, notamment une évolution ou un évènement susceptible de menacer la liquidité d’un marché ou la stabilité du système financier d’un autre état.
La Banque de France est encore la Banque de l’Etat. Elle tient les comptes du Trésor Public, mais elle ne peut plus lui consentir d’avances ni prêts.
La Banque de France est aussi la Banque des banques, car c’est auprès d’elle que les établissements de crédit obtiennent le refinancement des crédits qu’ils ont eux-mêmes accordés.
Clé de voûte de ce marché monétaire.
La banque de France rend aussi des services aux entreprises, et notamment un service de cotation ou médiateur du crédit en faveur des entreprises ainsi qu’aux particuliers, notamment le traitement des situations de surendettement.
Ø L’autorité de contrôle prudentiel et de résolution (APCR)
Elle a été instituée par l’ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010.
Elle a sous son autorité les entreprises intervenant dans le secteur de la banque et de l’assurance, dont les établissements de paiement et de monnaie électronique, et les sociétés de financement.
Elle est présidée par le Gouverneur de la Banque de France, et est composée du collège de supervision, du collège de régulation et de la commission des sanctions.
La principale mission de l’APCR est de veille à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle.
Depuis 2013 elle intervient également dans la prévention et la résolution des crises bancaires.
A ce titre, elle examine les demandes d’autorisation et de dérogation individuelle qui lui sont adressées.
Elle a vu son champ d’action se réduire car initialement c’était elle, et non pas la Banque Centrale Européenne, qui délivrait l’agrément ou le retirer aux établissements de crédit.
L’APCR a également une mission de surveillance générale.
- Enseignant: Yvonne Valet
- Enseignant: Camille Drouiller
Le droit international humanitaire, aussi appelé droit de la guerre ou droit des conflits armés, s'intéresse à la fois aux règles régissant la conduite des hostilités et à celles qui protègent les victimes de conflit armé (prisonniers, blessés de guerre, civils appréhendés globalement ou par catégories, ...). Après avoir exposé les critères de qualification d'un conflit armé, le cours brosse un tableau des principales règles internationales visant à encadrer le comportement des belligérants à l’égard de leurs adversaires et des personnes ne combattant pas ou plus, expose les difficultés liées à leur mise en œuvre et présente les réactions envisageables en cas de violation.
- Enseignant: Marina Eudes
- Enseignant: Karine Rodriguez

- Enseignant: Geraldine Larguier

Bases de modélisation en dynamique des populations pour :
1) estimer l'effectif de populations naturelles à partir de données de différentes nature (CMR, épuisement, quadrats...)
2) décrire, comprendre et prédire les variations d'effectif de populations soumises à différents processus (compétition, prédation, structuration en classes, fragmentation...)
- Enseignant: Cedric Tentelier
Centré sur les questions agricoles et alimentaires ce cours met l’accent sur les défis locaux et globaux de l’agriculture dans les espaces ruraux. Il permet de cerner les enjeux auxquels les pays du Nord comme les pays du Sud sont confrontés et les futurs possibles (déséquilibres entre besoins alimentaires et production agricole, enjeux environnementaux liés à la disponibilité des ressources naturelles, 3ième révolution agricole, sécurité alimentaire, relocalisation de la production/mondialisation des échanges, etc.).
A travers l’étude de cas concrets en Europe, en Amérique du Nord et dans les pays du Sud, les TD permettent aux étudiants d’acquérir un ensemble de connaissances relatives aux espaces agricoles et un ensemble de clés pour comprendre les enjeux contemporains qui s’y jouent.
Compétences :
Être capable de comprendre et d’analyser les grandes mutations qui touchent le monde agricole et les défis contemporains liés aux questions agricoles et alimentaires.
Introduction - Qu’est-ce que la géographie rurale
- La campagne, l’espace rural : des notions chargées d’images
- De la géographie agraire à la géographie rurale
- Les grandes caractéristiques des espaces ruraux
Chap. 1 - Agriculture mondiale et sécurité alimentaire
- De la production à la distribution
- Des pertes en amont et en aval de la filière
- Accroissement démographique et production agricole : une urgence alimentaire ?
- Produire plus et dépenser moins d’énergie : vers un nouveau modèle énergétique ?
- Transition urbaine et agriculture : repenser l’offre et la demande
Chap. 2 - Des début de l’agriculture à la seconde révolution agricole : l’apparition d’un nouveau modèle hégémonique
- Des débuts de l’agriculture à la première révolution
- La 2de révolution agricole ou l’hégémonie de l’agriculture conventionnelle
Chap. 3 – L’agriculture conventionnelle : du défi alimentaire au défi environnemental
- L’agriculture s’inscrit dans des agrosystèmes
- Les enjeux de l’agriculture conventionnelle en matière de gestion des ressources naturelles
Chap. 4 - Conquête et redistribution foncière : vers un rééquilibrage de la production ?
- L’extension des superficies cultivables : une solution aux défis de l’agriculture de demain ?
- Mode de gestion et d’appropriation : vers une prise en compte de la diversité des situations
Chap. 5 - Production et système de production : quel levier pour agir en situation d’incertitude ?
- Vers la 3ème révolution agricole : les biotechnologies
- « L’agriculture se raisonne » : une autre révolution
- Enseignant: Sarah Bernard
- Enseignant: Marion Charbonneau
Histoire des idées politiques de l'Antiquité à la RF
- Enseignant: Olivier Caporossi
Cours d'introduction aux phénomènes de transport.
Les phénomènes de transport de matière, de quantité de mouvement et d’énergie interviennent de façon permanente dans notre quotidien. La conservation des grandeurs associées à ces transports est au cœur du dimensionnement des différentes opérations unitaires constituant un procédé de fabrication ou des briques technologies de toute plateforme énergétique. Leur écriture mathématique requiert donc une formalisation précise et c’est précisément l’objet de ce module de formation
COMPÉTENCES VISÉES
Savoir établir des bilans de masse, d’énergie et de quantité de mouvement sur des systèmes macroscopiques
Connaître les 3 lois de transport moléculaire
Connaître les principaux nombres adimensionnels du génie des procédés.
- Enseignant: Frédéric Marias
Dans le cadre du CMI EcoDev, nous envisageons de proposer des grands cycles de conférences et d’ateliers intégrés à la maquette et permettant de mettre l’étudiant en situations d’apprentissage évaluables (SAÉ). Ces cycles viennent valoriser la formation CMI EcoDev tout au long de l’année universitaire sur ces thèmes devenus des enjeux socio-économiques majeurs. Ils sont thématisés, destinés aux trois niveaux L1, L2 et L3 du CMI EcoDev (soit plus de 40 étudiants), à des classes de terminales de lycées locaux (60 lycéen maximum / conférence) dans la philosophie SAPS (science avec et pour la société) de l’UPPA et plus largement au public intéressé (conformément aux objectifs DDRS -Développement Durable et Responsabilité Sociétale- de l’établissement). 5 cycles seront répartis sur toute l’année universitaire et ils induiront un travail constant des étudiants EcoDev (les vendredis après-midi) et un rendez-vous de conférences régulier pour les personnes intéressées par l’économie et les problématiques de sciences de la durabilité.
- Enseignant: Patrice Cassagnard
- Enseignant: Florence Lachet-Touya
Responsable : Riccardo Barontini, professeur chaire junior « Enjeux écopoétiques contemporains »
Objectifs : Ce séminaire, ouvert aux doctorants des deux écoles doctorales de l’UPPA, a pour objectif de problématiser la circulation des savoirs associés au discours écologique et de la mettre à l’épreuve dans le « laboratoire » que représentent les recherches doctorales.
Programme : Après une séance d’introduction théorique assurée par le titulaire de la chaire, il sera demandé aux participants de présenter la manière dont ils appréhendent la problématique écologique par rapport à leur sujet de recherche et de réfléchir à la façon dont l’écologie peut leur permettre de mobiliser d’autres savoirs disciplinaires que ceux de leurs domaines de spécialisation académique.
Pendant trois séances, seront examinées collectivement les problématiques que les exposés des doctorants suscitent, tant d’un point de vue épistémologique que de contenu.
Ce séminaire vise à accompagner l’écriture des thèses, à ouvrir de nouvelles perspectives interdisciplinaires pour les doctorants à partir des enjeux de la transition écologique, et à appuyer la démarche scientifique de la chaire « Enjeux écopoétiques contemporains ».
Première séance
Vendredi 17 janvier : 9h30-11h30, salle D20bis
Deuxième séance
Vendredi 24 janvier : lancement de la chaire « Enjeux écopoétiques contemporains » et conférence Catherine Larrère « "L'Anthropocène a-t-il un avenir? »14:30-17h30, Amphitéâtre de la présidence.
Troisième séance
Vendredi 14 février 9h30-11h30, salle D20bis
Quatrième séance
Lundi 17 mars 9h30-11h30, salle D20bis
Cinquième séance
Lundi 14 avril 9h30-11h30, salle D20bis
- Enseignant: Riccardo Barontini

Les documents fournis sur l’ENT ne peuvent en aucun cas se substituer
aux cours. Ces documents servent uniquement de support visuel pour
illustrer les aspects conceptuels et méthodologiques préalablement
abordés.
- Enseignant: Faustine Bacchus
- Enseignant: Colin Bouchard
- Enseignant: Gaelle Brahy
- Enseignant: Maxime Descat
- Enseignant: Marius Dhamelincourt
- Enseignant: Eva Haristoy
- Enseignant: Martin Luquet
- Enseignant: Charlotte Recapet
- Enseignant: Matthias Vignon

Ce cours d'économétrie aborde les concepts de base de cette matière détaillé dans le plan ci-dessous. Chaque chapitre théorique sera accompagné d'application empirique qui permettront à l'étudiant d'apprendre les bases de Python.
L'évaluation du cours se fera à travers des devoirs à rendre en ligne (après chaque chapitre) et d'un projets de recherche à rendre en fin de semestre.
À la fin du cours, les étudiants devraient être capables de :
- Comprendre et appliquer les concepts fondamentaux de l'économétrie.
- Développer et estimer des modèles économétriques appropriés pour analyser des phénomènes socio-économiques.
- Utiliser Python pour effectuer des analyses économétriques.
- Interpréter les résultats des analyses économétriques et formuler des recommandations basées sur les résultats.
Lectures recommandées : W. Green "Econométrie" ou Wooldridge "Introduction à l'Econométrie" ou Crépon et Jacquemet "Econométrie: méthodes et applications".
Chapitre 1 : MCO
Régression linéaire simple et multiple, Moindres carrés ordinaires (MCO), hypothèses.
Chapitre 2 : Multicolinéarité et Hétéroscédasticité
Étude des problèmes de multicolinéarité et d'hétéroscédasticité ainsi que des méthodes pour les détecter et les corriger.
Chapitre 3: Séries temporelles: traitement de l'autocorrélation
Exploration des problèmes d'autocorrélation et des solutions possibles.
Chapitre 4 : Économétrie de panel
Modèles à effets fixes
Chapitre 5: Problèmes d'endogénéités et solutions
- Enseignant: Fabien Candau
- Enseignant: Françoise Riviere

La consommation de soins et de biens médicaux (CSBM) atteint les 200 milliards d’euros, soit près de 10% du produit intérieur brut et l'ensemble de ces dépenses augmente a un rythme soutenu (entre 2 et 3% chaque année), soit une augmentation bien plus rapide que celle de la croissance économique. Le secteur de la santé est donc d'une importance économique certaine.
L'objectif de ce cours sera d'étudier le comportement économique des agents qui interviennent dans les secteurs de santé pour comprendre les mécanismes qui guident au niveau individuel la demande et l'offre de soins. Le fonctionnement des hôpitaux, des soins de ville ou encore le prix de médicaments, ainsi que les comportements de surconsommation, ou d'addiction mais aussi le fonctionnement des systèmes d'assurance seront analysés en détails dans le but de caractériser les choix des individus tant du côté de l'offre que de la demande de soins et de biens médicaux.
- Enseignant: Fabien Candau
- Enseignant: Florian Lafferrere
Ce cours présente les différentes politiques sociales développées en France. Sont passé en revue, les missions de ces politiques ainsi que leurs coûts et leurs efficacités. Des comparaisons internationales et un approfondissement historique permettent de caractériser la constitution actuelle des politiques sociales en France.
Chapitre 1: les politiques sociales en France aujourd'hui, un tour d'horizon des dépenses et des ressources
Chapitre 2: la naissance des idées des politiques sociales au XIXième
Chapitre 3: l'Etat providence du XXième
Chapitre 5: le risque santé
- Enseignant: Fabien Candau