Le droit bancaire est un droit
professionnel : le droit des banquiers. Le « Banquier » au sens
large est un commerçant qui spécule sur la monnaie et le crédit. Les opérations
de banque sont des actes de commerce visées par l’article L. 110-1 du Code de
commerce
Article L110-1
Modifié par Ordonnance n°2021-1192 du
15 septembre 2021 - art. 28
La loi répute
actes de commerce :
1° Tout achat de biens meubles pour
les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en œuvre ;
2° Tout achat de biens immeubles aux
fins de les revendre, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou
plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ;
3° Toutes opérations d'intermédiaire
pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce,
d'actions ou parts de sociétés immobilières ;
4° Toute entreprise de location de
meubles ;
5° Toute entreprise de manufactures,
de commission, de transport par terre ou par eau ;
6° Toute entreprise de fournitures,
d'agence, bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'encan, de spectacles
publics ;
7°
Toute opération de change, banque, courtage, activité d'émission et de gestion
de monnaie électronique et tout service de paiement ;
8°
Toutes les opérations de banques publiques ;
9°
Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ;
10°
Entre toutes personnes, les lettres de change ;
11°
Entre toutes personnes, les cautionnements de dettes commerciales.
Le droit bancaire est une subdivision
du droit commercial. Le droit bancaire est l'ensemble des règles qui encadrent
les opérations bancaires et les relations entre les acteurs du secteur
bancaire.
Le système de banque, est un système
très ancien, qui existe depuis l’apparition de la monnaie chez les Phéniciens,
Grecs, puis Romains. Au moyen âge la banque connut une activité florissante,
mais ce n’est véritablement qu’après la Révolution que fut fondée en 1800 la
Banque de France. Elle reçut le monopole de l’émission de billets de banque.
Le 19ème siècle fut celui
du développement et de la transformation des banques avec l’essor de
l’industrialisation. Et au 20ème siècle il y a eu plusieurs vagues
successives de nationalisation des banques post 2nd guerre mondiale
en 1945, puis de libéralisation des banques dans les années 80.
Le véritable tournant est la création de la
monnaie européenne unique l’Euro, en 1999, qui a profondément modifié le droit
et la pratique bancaire.
Depuis 1998 la Banque de France est
devenue une « simple » banque centrale nationale, sous l’autorité de
la banque centrale européenne. De nos jours l’ensemble des règles bancaires est
édicté au niveau européen.
En 2007 et 2008 les crises
financières ont conduit à une régulation et un contrôle de l’activité et de la
profession bancaire.
L’évolution actuelle est marquée par
la coordination des trois métiers de la finance :
Ø La banque,
Ø L’investissement,
Ø L’assurance.
Depuis une ordonnance du 21 janvier
2010, il a été instauré une autorité de contrôle unique en France, autorité de
contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).
L’un des points marquants de la
banque actuelle est sa grande diffusion dans la société.
Particulier ou professionnel, personne
n’échappe à la banque à tous les stades de sa vie.
Ex : Pour percevoir son salaire,
pour acquérir un bien etc…
Le second élément notable de la
banque contemporaine est la révolution numérique.
L’essentiel de l’activité bancaire
est automatisé et numérique.
Ex : les chèques sont dotés
d’une bande magnétique, la monnaie électronique etc. …
Les opérations se font de manière
dématérialisée quasi systématiquement. Il n’est plus nécessaire de se déplacer
physiquement dans une banque pour réaliser des opérations bancaires de nos
jours.
Le dernier facteur important de la
banque est la mondialisation.
En effet, il existe de nombreuses
opérations bancaires influencées par les pratiques des autres pays comme le
factoring, le leasing …
Et surtout,
·
Caractéristiques et sources du droit bancaire
Il existe principalement trois
sources qui régissent le droit bancaire :
Ø Le droit de l’union européenne,
Ø Le code monétaire et financier,
Ø Le code de commerce
Et de manière plus résiduelle le
droit commun contenu dans le code civil.
L’une des plus importantes est la loi
du 24 janvier 1984 qui a posé les bases du droit bancaire actuel. Cette loi
a été englobée dans la codification de l’ensemble du droit financier, par l’ordonnance
n°2000-1223 du 14 décembre 2000 instituant le Code Monétaire et financier.
Le droit bancaire fait partie du droit
économique, mi public mi privé qui tente d’organiser collectivement l’ensemble
des rapports économiques individuels. La Banque est depuis toujours sous une
très attentive surveillance des pouvoirs publics.
La nécessité de contrôler l’activité
bancaire explique l’existence de structures professionnelles contraignantes et
d’une règlementation importante.
Le secteur de la banque et des
paiements fait l’objet d’une diversification progressive depuis 2009.
A côté des établissements de crédit
sont venus s’ajouter de nouveaux acteurs :
Ø Les établissements de paiement,
Ø Les établissements de monnaie
électronique
Ø Les sociétés de financement
La définition de l’établissement de
crédit est définie à l’article L.511-1 du Code Monétaire et financier et elle a
été fixée par un règlement de l’UE n° 575/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013.
Définition : Un établissement de crédit, est une
personne morale effectuant à titre de profession habituelle des opérations
de banque : les
opérations de banque comprennent la réception de fonds du public, les
opérations de crédit, ainsi que la mise à la disposition de la clientèle
ou la gestion de moyens de paiement.
Les opérations de banque sont
définies à l’article L311-1 du Code Monétaire et Financier,
(Version en vigueur depuis le 01
janvier 2014, modifié par Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 3)
Les opérations de banque comprennent
la réception de fonds remboursables du public, les opérations de crédit, ainsi
que les services bancaires de paiement.
En sus de ces 3 types d’opération, ces
établissements peuvent aussi effectuer des opérations connexes à leurs
activités :
- Des opérations de change ;
- Des opérations sur or, métaux précieux et
pièces ;
- Le placement, la souscription, l'achat, la
gestion, la garde et la vente de valeurs
mobilières et
de tout produit financier ;
- Le conseil et l'assistance en matière de gestion
de patrimoine ;
- Le conseil et l'assistance en matière de gestion
financière, l'ingénierie financière et d'une manière générale tous les
services destinés à faciliter la création et le développement des
entreprises, sous réserve des dispositions législatives relatives à
l'exercice illégal de certaines professions ;
- Les opérations de location simple de biens
mobiliers ou immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des
opérations de crédit-bail.
Les établissements de crédit se
distinguent des sociétés de financement qui ne peuvent pas recevoir des fonds
du public.
Les établissements de crédit sont les
seuls à pouvoir fournir des services bancaires de paiement.
Sur les opérations de banque, il en
existe donc trois sortes :
Il s’agit des opérations de mise à
disposition et de gestion de moyens de paiement.
Sont considérés comme des moyens de
paiement tous les instruments qui permettent de transférer des fonds, quel que
soit le support ou procédé technique utilisé (billets de banque, chèques,
cartes de paiement ou de crédit, ordres de virement bancaires, prélèvement
etc…).
Initialement, toute mise à
disposition et gestion de moyens de paiement était une opération de banque.
Mais depuis le 1er novembre 2009, il est établi une distinction
entre :
Ø Services bancaires de paiement à qui sont des opérations de banque. Seule
la délivrance de chèque et le traitement des effets de commerce constituent
encore des services bancaires de paiement.
Ø Services de paiement = mise à disposition et gestion des
moyens de paiement à ne sont plus des opérations de banque. Ces services
relèvent des établissements de paiement. Les banques n’effectuent ces
opérations à titre connexe.
Au niveau européen, seule l’activité
de réception de fonds du public à titre habituel constitue une activité
nécessitant un statut d'établissement de crédit.
La Loi vise les fonds reçus de tiers,
notamment sous forme de dépôts, lorsque le dépositaire a le droit d’en disposer
pour son propre compte, mais doit les restituer.
La définition est posée à l’article
L.312-2 du Code Monétaire et financier comme suit :
« Sont considérés comme fonds
remboursables du public les fonds qu'une personne recueille d'un tiers,
notamment sous la forme de dépôts, avec le droit d'en disposer pour son propre
compte mais à charge pour elle de les restituer. Un décret en Conseil d'Etat
précise les conditions et limites dans lesquelles les émissions de titres de
créance sont assimilables au recueil de fonds remboursables du public, au
regard notamment des caractéristiques de l'offre ou du montant nominal des
titres. Toutefois, ne sont pas considérés comme fonds remboursables du public :
1. Les fonds reçus ou laissés en
compte par les associés en nom ou les commanditaires d'une société de
personnes, les associés ou actionnaires, les administrateurs, les membres du
directoire et du conseil de surveillance, les directeurs généraux et directeurs
généraux délégués, les présidents de sociétés par actions simplifiées ou les
gérants ainsi que les fonds provenant de prêts participatifs ;
2. Les fonds qu'une entreprise reçoit
de ses salariés sous réserve que leur montant n'excède pas 10 % de ses capitaux
propres. Pour l'appréciation de ce seuil, il n'est pas tenu compte des fonds
reçus des salariés en vertu de dispositions législatives particulières. »
Il s’agit d’un critère de
qualification d’établissement de crédit depuis l’entrée en vigueur de
l’ordonnance du 27 juin 2013, un établissement qui n’est pas autorisé à
recevoir des fonds du public, ne peut être qualifié d’établissement de crédit.
Une opération de crédit est une
opération de banque si elle répond à la définition de l’article L. 313-1 du
Code monétaire et financier qui vise l’acte par lequel une personne,
agissant à titre onéreux, met ou promet de mettre des fonds à la disposition d’une
autre personne ou prend dans l’intérêt de celle-ci un engagement par signature
tel qu’un aval, un cautionnement ou une garantie.
Derrière cette notion générale
d’opération de crédit on trouve, les prêts d’argent, les découverts en compte,
le crédit-bail, la location avec option d’achat.
Ces trois
activités constituent ce que l'on appelle le "monopole bancaire".
Cette notion est définie à l’article
L511-5 du Code Monétaire et Financier
Modifié par Ordonnance n°2013-544 du
27 juin 2013 - art. 4
« Il est interdit à toute
personne autre qu'un établissement de crédit ou une société de financement
d'effectuer des opérations de crédit à titre habituel.
Il est, en outre, interdit à toute
personne autre qu'un établissement de crédit de recevoir à titre habituel des
fonds remboursables du public ou de fournir des services bancaires de
paiement. »
Il est parfois délicat de qualifier
certaines opérations qui émanent d’entreprises n’ayant pas le statut
d’établissement de crédit.
Par exemple il a été jugé que les
« chèques-cadeaux » n’étant pas des moyens de paiement, échappent au
monopole bancaire (Com. 6 juin 2001) et peuvent donc être émis par des
entreprises de grande distribution.
La méconnaissance du monopole
bancaire, par une entreprise est sanctionnée pénalement, il a également été
jugé que cela constituait un acte de concurrence déloyale.
Cependant, depuis un arrêt très
remarqué de l’Assemblée Plénière de la Cour de Cassation du 4 mars 2005, la
méconnaissance du monopole bancaire n’entraîne plus la nullité des opérations
illégalement conclues.
Le monopole bancaire est le principe,
mais comme tout principe, il existe à ses côtés des exceptions.
Celles-ci sont énumérées aux articles
L.511-6 et L.511-7 du Code Monétaire et Financier, elles se sont multipliées
récemment.
Parmi les plus notables, on peut
notamment citer les opérations de crédit entre sociétés d’un même groupe, ou
bien les avances de salaire consenties par un employeur, ou encore les délais
de paiement consentis entre entreprises.
Le crédit interentreprise a vu son
domaine s’étendre progressivement suite à la loi Macron du 6 août 2015 et par
suite à la Loi PACTE du 22 mai 2019, qui a permis à toutes les sociétés
commerciales de consentir des prêts pour une durée maximale de 3 ans à des à
des entreprises, sous réserve d’entretenir entre elles des liens économiques
qui le justifient.
Une entreprise peut également émettre
des titres financiers et des bons de caisse.
A présent les particuliers eux-mêmes
peuvent consentir des prêts au profit de porteurs de projets via des
plateformes de financement participatif.
Ceci
s’ajoute au développement des établissements concurrents aux établissements de
crédit qui se multiplient depuis l’ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009.
Ils
fournissent de services de paiement à titre de profession habituelle (art. L
522-1 du Code Monétaire et Financier). Ils ont été créés par l’ordonnance du 15
juillet 2009, pour permettre l’ouverture de certaines opérations de paiement à
des établissements non bancaires, et notamment aux entreprises de la grande
distribution.
Un
établissement de paiement est une personne morale prestataire de services
de paiement autre qu’un établissement de crédit ou la Banque de France.
En France,
les établissements de paiement sont autorisés à exercer par l’Autorité de
Contrôle Prudentiel (ACP).
Ce ne sont
pas des établissements de crédit, mais ils sont soumis à un statut proche.
A titre
d’exemple on peut citer : l’Institut d’émission des départements
d’outre-mer, le Trésor public, la Caisse des dépôts et consignations.
Avant ils étaient considérés comme
une variété d’établissement de crédit. Aujourd’hui ce sont des entités
distinctes définies spécifiquement à l’article L 526-2 du Code Monétaire et
Financier.
Ils ont pour mission d’émettre, de
mettre à disposition du public, et de gérer de la monnaie électronique.
Concrètement cela fonctionne ainsi, le client remet une somme d’argent en € et
en contrepartie l’établissement émet des unités de monnaie électronique d’une
valeur égale à la somme reçue, et la stockent, soit sur un support physique,
appelé « porte-monnaie électronique » (par exemple ApplePay pour les
Iphones, ou bien par l’intermédiaire d’un compte comme PayPal, Lydia etc. …
La monnaie électronique, ou monnaie numérique, est,
légalement, une monnaie stockée sur des mémoires électroniques de façon
indépendante d'un compte bancaire. Dans les catégories de la masse monétaire,
elle s'oppose à la monnaie fiduciaire (pièces et billets) ou à la monnaie
scripturale (compte de dépôt).
D'un point de vue légal, la France a transposé en janvier
2013 la directive européenne dite « directive monnaie électronique » (DME), qui
vise à accompagner le développement d’autres moyens de paiement, notamment sur
Internet et via un mobile.
Elles ont été créées par une
ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013.
Tout comme les établissements de
crédit, elles fournissent des crédits à titre de profession habituelle et
constituent à ce titre des prestataires de services bancaires ; mais
contrairement à eux, elles ne peuvent pas recevoir de fonds remboursables du
public.
Cette catégorie est née à suite à
l’adoption par cette ordonnance de la définition européenne de l’établissement
de crédit.
Pour catégoriser les établissements
qui ne répondaient pas à ces critères, notamment car ils n’étaient pas
autorisés à recevoir des fonds remboursables du public.
Leur statut est très proche.
A titre d’exemple sont des sociétés
de financement : MACSF / BPI / CMC leasing.
La
classification des établissements de crédit a été modifiée par l’Ordonnance du
27 juin 2013, elle est entrée en vigueur au 1er janvier 2014.
Disparition
de 2 catégories d’établissements qui ne répondaient pas à la définition
européenne de l’établissement de crédit : les sociétés financières et les
institutions financières spécialisées.
Du coup en
contrepartie il a été créé de nouveaux types d’établissements.
Banques
|
Etablissements de crédits spécialisés
|
Compagnie financière holding
|
Caisses de crédit municipal
|
Etablissements de crédit et d’investissement
|
Elles peuvent effectuer toutes les opérations de
banque.
Depuis la loi du 24 janvier 1984 on ne distingue
plus selon le type de banque, elles peuvent réalisées toutes les opérations
visées à l’article L311-1 du Code Monétaire et Financier.
Avec une nuance, depuis la loi du 26 juillet 2013
dite de séparation et régulation des activités bancaires, elles doivent réalisées
les opérations considérées comme les plus risquées et sans utilité pour le
financement de l’économie au sein d’une filiale dédiée, qui aura en principe
la qualité d’entreprise d’investissement.
Ex : banque privée
|
Création de l’ordonnance du 27 juin 2013.
Ils peuvent recevoir des fonds remboursables du
public.
Mais ils ne peuvent effectuer que les opérations de
banque strictement encadrées par la loi les concernant.
Ex : La Caisse de garantie du logement locatif
social ou l’agence française de développement.
|
Ce ne sont pas des établissements de crédit mais des
holdings détenant des participations dans plusieurs établissements bancaires.
Ex : CREDIT AGRICOLE SA
Holding du groupe
Qui détient LCL, Crédit Agricole BFORBANK,
+ Filiales assurances + filiales spécialisées
|
Ce sont des établissements publics communaux de
crédit et d’aide sociale, qui ont notamment pour mission de combattre
l’usure.
Par l’octroi
de prêts sur gages corporels dont elles ont le monopole.
Elles sont habilitées à recevoir des fonds du public
remboursables.
L 514- 1 CMF
|
Introduits par l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin
2021, qui assure la transposition d’une directive européenne du 27 novembre
2019.
Ces établissements accueillent les entreprises
d’investissements les plus grandes que le législateur européen a voulu
soumettre au statut d’établissement de crédit.
Ils ont pour objet de fournir des services
d’investissement MAIS ne sont pas habilités à recevoir des fonds
remboursables du public, ni à réaliser des crédits.
L 516-1 et516-2 du CMF.
|
Banque publique / Banque privée
La Banque de France et les services
financiers du Trésor dépendent du secteur public, de même que la Banque
postale, filiale à 100% de la Poste et les caisses de crédit municipal.
Un grand nombre de banques avaient
été nationalisées, d’abord en 1945, puis par l’effet de la loi du 11 février
1982. La Loi du 2 Juillet 1986 a décidé leur privatisation qui s’est opérée
progressivement.
Étaient et sont demeurées privées,
les banques étrangères et le banques du secteur mutualiste et coopératif.
Banque soumise au Droit commun / Banque à statut spécial
Certains organismes du secteur public
échappent complètement à l’application du droit commun : le Trésor Public,
la Banque de France, la Caisse des dépôts et consignations …
Outre les établissements de crédits
spécialisés, sont dotés d’un statut spécial les établissements relevant du
secteur coopératif et mutualiste (crédit agricole, banques populaires et caisse
d’épargne).
Jusqu’en 1984, ces établissements
n’étaient régis que par les dispositions qui leur étaient propres, à
l’exclusion du droit commun bancaire.
Depuis 1980, l’évolution tend à une
banalisation du système bancaire, qui s’est d’abord traduite par l’égalité de
traitement de tous les établissements face aux nouvelles formules d’épargne.
La loi du 24 janvier 1984 pose en
principe l’application du droit commun à tous ces établissements, tout en
conservant la spécificité des réseaux mutualiste et coopératif et des caisses
d’épargne.
La loi du 25 juin 1999 a modernisé le
statut des caisses d’épargne en conciliant application du droit commercial,
structures coopératives et affirmation de leur caractère d’utilité publique
économique et sociale. Elles se sont ensuite regroupées avec la Caisse des
dépôts dans un ensemble appelé EULIA.
La caisse nationale des caisses
d’épargne a fusionné en juillet 2009 avec la Banque fédérale des banques
populaires pour former la BPCE, qui constitue ainsi le deuxième groupe bancaire
français.
Les rares
banques du secteur public qui subsistent après les vagues de privatisation ont
des structures conformes à la loi du 26 juillet 1983 sur la démocratisation du
secteur public.
Les banques
privées doivent satisfaire certaines conditions et recevoir un agrément. Ces conditions
ont été durcies par l’ordonnance n°2014-158, destinée à adapter le droit
français à deux textes européens, une directive n°2013/36/UE du 26 juin 22013.
Il existe 4 critères qui définissent
les conditions d’accès à la profession bancaire :
Depuis la
loi du 24 janvier 1984, il doit s’agir impérativement d’une personne
morale. Il ne peut plus exister de banquier individuel. Il n’y a
pas de règlementation concernant les formes sociales mais en pratique seules
les sociétés de capitaux sont agréées par l’autorité compétente.
Les Banques
coopératives demeurent pour l’essentiel soumises à la loi du 17 mai 1982
codifiée aux articles L512-61 à L512-67 du Code Monétaire et Financier.
Forme à Société
La société doit
avoir un capital suffisant qui varie selon le type d’établissement. En
application des directives européennes, la dotation initiale des banques a été
fixée à 5 millions d’€.
Capital à 5 millions d’euros
Pour ce qui est des dirigeants, deux
personnes au moins doivent déterminer l’orientation de l’activité de
l’établissement de crédit.
Elles doivent présenter des gages
d’honorabilité, de connaissances, d’expérience, et de compétence.
Dirigeants à 2
L’Administration centrale doit être
située sur le même territoire national que son siège.
Ex :
Pas d’installation de banque en France pilotée depuis un pays étranger.
Siège en
France
Autorité
compétente
Avant
d’entreprendre leur activité, les établissements de crédit doivent demander
leur agrément.
A la
base, cet agrément était demandé à une autorité nationale dénommée Autorité de
Contrôle Prudentiel et de résolution (ACPR). Du fait de la mise en place du Mécanisme
de supervision unique (MSU) depuis le 4 novembre 2014, l’agrément des
banques de chaque pays de la zone euro et des pays hors zones euro ayant choisi
d’adhérer à l’Union bancaire, est délivré au niveau européen par la Banque
Centrale Européenne sur proposition de l’autorité de supervision nationale soit
pour la France, l’ACPR.
Vérifications
à opérer
La délivrance de l’agrément est
subordonnée au respect de certaines conditions tenant à l’entreprise.
L’autorité chargée de délivrer
l’agrément :
- s’assure de la sécurité de la
clientèle,
-vérifie l’adéquation de
l’organisation et des moyens techniques et financiers de la banque au programme
d’activité présenté,
-vérifie l’identité des apporteurs de
capitaux et le montant de leur participation.
L’autorité s’intéresse aussi aux
dispositifs, procédures, politiques et pratiques en matière de rémunération.
Elle apprécie également l’aptitude de
l’entreprise à réaliser ses objectifs de développement dans des conditions
compatibles avec le bon fonctionnement du système bancaire et qui assurent à la
clientèle une sécurité satisfaisante.
L’autorité établit et tient à jour
une liste des banques agréées.
Lorsque les modifications concernent
la répartition du capital d’un établissement de crédit, elles doivent être
notifiées à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. La prise ou
l’extension de participations dans l’établissement de crédit doivent être
autorisées, par la BCE ou par l’autorité de contrôle prudentiel et de
résolution (ACPR). Quand la modification conduit à la diminution ou la cession
de participations, elle donne lieu à vérification de ce que cette modification
ne remet pas en cause les conditions de l’agrément.
Plusieurs organes ont été mis en
place pour assurer le contrôle et la coordination des établissements de
crédits.
Il existe des organes européens et
des organes centraux français, parmi lesquels se trouve la Banque de France.
Le traité sur l’Union Européenne
(traité de maastricht) et le protocole qui lui est annexé ont institué le
système européen de banques centrales, composé de la Banque centrale européenne
et des différentes banques nationales, parmi lesquelles la Banque de France.
Ce système fonctionne effectivement
depuis juillet 1998, et a permis la création de la monnaie unique, l’euro, entré
en vigueur au 1er janvier 1999 qui a remplacé complètement les
monnaies nationales depuis le 1er janvier 2002.
Le 24 novembre 2010, ont été adoptés
une série de textes destinés à la mise en place d’un Système Européen de
supervision financière dont la mission était d’assurée la supervision
prudentielle, c’est-à-dire la surveillance de la solidité et de la pérennité
des institutions financières au niveau européen.
·
Banque centrale européenne (BCE)
Le siège de la BCE est fixé à
Francfort.
La Banque centrale européenne est
dirigée par le Conseil des gouverneurs et le Directoire.
Le Conseil des gouverneurs est
composé de tous les gouverneurs des banques centrales nationales des états
membres dont la monnaie est l’euro ainsi que des 6 membres du Directoire.
Il définit les orientations de la
politique monétaire qui adopte les orientations et prend les décisions
nécessaires à l’accomplissement des missions confiées à la BCE et à
l’Eurosystème.
Le Directoire met en œuvre la
politique définie par le Conseil des gouverneurs.
Il est composé de 6 membres : 1
Président / 1 vice-président / 4 autres membres.
Ils sont choisis par le Conseil
Européen sur recommandation du Conseil et après consultation du Parlement
européen et du conseil des gouverneurs, pour une durée de 8 ans.
Le Conseil de surveillance
prudentielle : 1 Président / 1 Vice-Président / 4 représentants de la
BCE.
L’indépendance de la BCE est garantie
par les statuts du Système européen des banques centrales et par son capital de
11 milliards d’euros.
Les missions de la Banque Centrale
Européenne
La mission principale de maintenir la
stabilité des prix et de soutenir les politiques économiques européennes.
Elle a la responsabilité de la
gestion de l’euro, qui s’exerce par le canal des banques centrales nationales.
Elle a la charge de l’organisation et du fonctionnement du réseau de
compensation et de paiement interbancaire.
La BCE a une mission de coordination
des règlementations bancaires et monétaires, entre les pays membres de la zone
euro.
Pour l’exécution de ses missions,
elle a la possibilité d’édicter des règlements et de prendre des sanctions en
cas de non-respect.
La BCE a donc une fonction dite
« normative ».
La BCE est un organe chargé de la
surveillance prudentielle. Elle contrôle la solidité et la pérennité des
établissements de crédits :
Ø Détection des risques et de leur
ampleur
Ø Contrôle de la solidité financière
des entreprises bancaires.
C’est elle qui octroie l’agrément des
banques.
Ø Système européen de supervision financière
Composé du :
Ø Comité européen du risque systémique
Ø Autorités de surveillance
Ø Comité mixte des autorités
européennes de surveillance
Ø Mécanisme de supervision unique
Créé par un règlement n°1024/2013 du
15 octobre 2013.
Il est composé de la Banque Centrale
Européenne et des autorités de supervision nationales des pays de la zone euro
et des états membres hors zone.
Ses principaux objectifs sont
d’assurer la sauvegarde et la solidité du système bancaire européen, de
renforcer l’intégration et la stabilité financière et de garantir la cohérence
de la supervision bancaire.
Depuis le 4 novembre 2014 la BCE est
devenue l’autorité de supervision de 115 banques.
Ø Mécanisme de résolution unique
Le mécanisme de résolution unique a
pour objet de soumettre le règlement des difficultés bancaires à un mécanisme
de résolution centralisé pour éviter les interventions dispersées et coûteuses
pour les finances publiques des autorités nationales.
Ce mécanisme est en vigueur depuis le
1er janvier 2016.
Le Conseil de résolution unique à dont la mission est d’élaborer les
plans de redressement des établissements de crédit en difficulté et d’assurer
leur résolution, et un fonds de résolution unique, alimenté par les banques.
Ø Banque de France
Fondée en 1800, elle a ensuite été
nationalisée par une loi du 2 décembre 1945. Son capital appartient toujours à
l’Etat.
Désormais intégrée au système
européen des banques centrales, elle est devenue totalement indépendante du
gouvernement français, dont elle ne peut « ni solliciter, ni accepter
d’instructions ».
Ses missions s’exercent donc
désormais sous l’autorité de la Banque Centrale Européenne.
Elle est dirigée par un Gouverneur et
deux sous-gouverneurs + 2 membres nommés par le Président de l’Assemblée
nationale et 2 membres du Sénat + 2 membres nommés en conseil des ministres +
un représentant élu des salariés de la Banque de France et le vice-président de
l’ACPR.
11 membres.
Ses fonctions sont nombreuses.
La Banque de France met en œuvre la
politique monétaire désormais définie par le système européen des banques
centrales.
Elle lui confie la mission de
soutenir la politique économique générale du gouvernement français.
Elle est demeurée banque d’émission
pour la France, et émet donc les euros destinés à circuler sur le territoire
français. Elle est en charge du fonctionnement des systèmes de paiement.
La Banque de France gère également
les réserves de change de l’Etat français, mais pour le compte du système
européen de banques centrales.
La Banque de France veille à la
stabilité du système financier.
La Banque de France alerte l’Autorité
de contrôle prudentiel et de résolution, lorsqu’ à l’occasion de ses missions
elle a connaissance d’une situation d’urgence, notamment une évolution ou un
évènement susceptible de menacer la liquidité d’un marché ou la stabilité du
système financier d’un autre état.
La Banque de France est encore la
Banque de l’Etat. Elle tient les comptes du Trésor Public, mais elle ne peut
plus lui consentir d’avances ni prêts.
La Banque de France est aussi la
Banque des banques, car c’est auprès d’elle que les établissements de crédit
obtiennent le refinancement des crédits qu’ils ont eux-mêmes accordés.
Clé de voûte de ce marché monétaire.
La banque de France rend aussi des
services aux entreprises, et notamment un service de cotation ou médiateur du
crédit en faveur des entreprises ainsi qu’aux particuliers, notamment le
traitement des situations de surendettement.
Ø L’autorité de contrôle prudentiel et
de résolution (APCR)
Elle a été instituée par l’ordonnance
n°2010-76 du 21 janvier 2010.
Elle a sous son autorité les
entreprises intervenant dans le secteur de la banque et de l’assurance, dont
les établissements de paiement et de monnaie électronique, et les sociétés de
financement.
Elle est présidée par le Gouverneur
de la Banque de France, et est composée du collège de supervision, du collège
de régulation et de la commission des sanctions.
La principale mission de l’APCR est
de veille à la préservation de la stabilité du système financier et à la
protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes
soumises à son contrôle.
Depuis 2013 elle intervient également
dans la prévention et la résolution des crises bancaires.
A ce titre, elle examine les demandes
d’autorisation et de dérogation individuelle qui lui sont adressées.
Elle a vu son champ d’action se
réduire car initialement c’était elle, et non pas la Banque Centrale
Européenne, qui délivrait l’agrément ou le retirer aux établissements de
crédit.
L’APCR a également une mission de
surveillance générale.